La collaboration libérale, un pari gagnant-gagnant

Devant la désertification médicale et la difficulté d’accès aux soins, l’appréhension des jeunes médecins à s’installer seuls, la collaboration libérale peut être une excellente période de transition

Devant la désertification médicale, la difficulté d’accès aux soins, l’appréhension des jeunes médecins à s’installer seuls, la collaboration libérale peut être une excellente période de transition. Que des avantages et une période d’appropriation réfléchie !

En effet, le collaborateur libéral exerce en toute indépendance, sans lien de subordination (article 87 du code de déontologie). Il est responsable de ses actes professionnels et relève du statut fiscal et social du professionnel libéral. Ce n’est ni un remplaçant, ni un associé. Son exercice, auprès d’un autre professionnel, s’effectue dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale qui doit être soumis, comme tout contrat signé par un médecin au Conseil Départemental de l’Ordre.

Il exerce à titre libéral, sous son entière responsabilité et doit souscrire un contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle. Il relève à titre personnel de la convention médicale prévue à l’article L.162-5 du code de la sécurité sociale.

Sa qualité de médecin collaborateur doit être mentionnée sur sa plaque professionnelle :

Il est immatriculé auprès de l’URSSAF et affilié à la CARMF.

Le contrat est le fondement de l’association

Le contrat de collaborateur libéral est nécessairement conclu entre deux médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins et de même discipline.

La durée peut être déterminée ou indéterminée. Le collaborateur libéral perçoit directement ses honoraires et dispose de feuilles de soins pré-identifiées à son nom. En contrepartie de la mise à disposition des locaux équipés, du matériel et d’éléments incorporels, le collaborateur verse une redevance au médecin titulaire du cabinet.

Si au cours du contrat, le titulaire du cabinet souhaite le céder ou s’associer, il doit proposer, prioritairement, au collaborateur d’intégrer le cabinet dans le cadre d’une succession ou d’une association.

En outre, à l’issue du contrat, le collaborateur conserve sa liberté d’installation. Il informe sa clientèle personnelle de sa nouvelle installation et récupère ses fichiers. En cas de cession de clientèle, il doit alors la proposer, en priorité, au médecin titulaire du cabinet.

En cas de besoin le collaborateur libéral peut remplacer le titulaire du cabinet (article 9 du contrat-type qui figure sur le site du Conseil départemental ou National de l’ordre, celui-ci est juridiquement solide et met le collaborateur à l’abri).

Un médecin exerçant, par exemple, 2 jours par semaine en tant que collaborateur libéral peut si besoin effectuer des remplacements les autres jours de la semaine.

Le titulaire du cabinet auprès duquel il exerce en tant que collaborateur libéral doit être tenu informé des remplacements. Il en va de même des médecins qu’il remplace.

En ce qui concerne les feuilles de soins, le praticien disposera de ses propres feuilles lorsqu’il exercera entant que collaborateur libéral et de celles des médecins remplacés dans le cadre de ses remplacements (en y faisant mention de son identification).

Il peut lui-même se faire remplacer dans le cadre d’un contrat de collaboration de longue durée.

Dans ce cas, le contrat de remplacement devra être conclu entre le médecin collaborateur et le médecin remplaçant et contresigné par le médecin titulaire du cabinet.

Contrairement au contrat de remplacement, un contrat de collaboration libérale ne peut contenir de clause de non réinstallation puisqu’à l’issue du présent contrat, le collaborateur conserve sa liberté d’installation.

Un collaborateur libéral doit pouvoir s’installer à l’issue du contrat. Si ce collaborateur a, antérieurement, remplacé le médecin avec lequel il collabore, le Conseil National estime que la signature de ce contrat de collaboration constitue l’accord entre les intéressés mentionnés à l’article R.4127-86 du Code de la Santé Publique et met ainsi fin à l’interdiction d’installation du remplaçant devenu collaborateur.

Un contrat de collaboration libérale qui succède à un contrat de remplacement annule la clause de non réinstallation issue de ce dernier.

Par ailleurs une question fréquemment posée et importante, en cas de séparation comment se détermine la clientèle de chaque médecin ? L’article 3 du contrat type de médecin collaborateur libéral élaboré par le Conseil National de l’Ordre des Médecins précise que les contractants procèdent trimestriellement au recensement de leur clientèle respective.

En outre, à cette fin la désignation du médecin traitant peut également être utile.